C-24.2, r. 37.01 - Projet pilote relatif aux autobus et aux minibus autonomes

Texte complet
28. À moins d’une indication contraire prévue dans une disposition du présent arrêté, les dispositions de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et de leurs règlements s’appliquent à un autobus ou à un minibus autonome comme s’il était un autobus ou un minibus.
En cas de conflit d’application, les dispositions du présent arrêté prévalent sur celles du Code et de ses règlements. Les dispositions de l’article 20 du présent projet pilote prévalent sur celles de la Loi sur l’assurance automobile.
A.M. 2018-16, a. 28; A.M. 2019-08, a. 5.
28. À moins d’une indication contraire prévue dans une disposition du présent arrêté, les dispositions de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et de leurs règlements s’appliquent à un autobus ou à un minibus autonome comme s’il était un autobus ou un minibus.
En cas de conflit d’application, les dispositions du présent arrêté prévalent sur celles du Code et de ses règlements. Les dispositions des articles 20 à 22 du présent projet pilote prévalent sur celles de la Loi sur l’assurance automobile.
A.M. 2018-16, a. 28.
En vig.: 2018-08-31
28. À moins d’une indication contraire prévue dans une disposition du présent arrêté, les dispositions de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et de leurs règlements s’appliquent à un autobus ou à un minibus autonome comme s’il était un autobus ou un minibus.
En cas de conflit d’application, les dispositions du présent arrêté prévalent sur celles du Code et de ses règlements. Les dispositions des articles 20 à 22 du présent projet pilote prévalent sur celles de la Loi sur l’assurance automobile.
A.M. 2018-16, a. 28.